Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. »