Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier obtient, à sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, selon une périodicité qu'il définit, il reçoit les documents suivants :
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état des effectifs réels ;
- un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.
Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par le comité mentionné à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.