Les candidats reçus, concourant au titre du premier alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité, prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours.
L'affectation des candidats reçus, au titre du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité, est déterminée en fonction de leur rang de classement et des besoins exprimés par la direction centrale du service de santé des armées à la publication de l'ouverture du concours.