L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général. »