I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R.* 653-25.
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R.* 653-25 ;
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.