A l'article 3 bis de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé, la phrase : « Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'article 3 établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire du sous-type H5, les mesures de la décision 2006/135/CE de la Commission du 22 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles dans la Communauté doivent alors être appliquées. » est remplacée par la phrase : « Si les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements effectués conformément au 2 de l'article 3 établissent que la suspicion peut impliquer un virus de l'influenza aviaire tel que défini à l'article 2, point 9, les mesures de la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE et les mesures du chapitre III de la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE doivent alors être appliquées. »