Articles

Article 384-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 384-5 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à leur exposition au risque de contrepartie :
a) Une présentation de la méthode retenue pour la répartition du capital interne et la fixation des limites au risque de contrepartie ;
b) Une présentation des procédures relatives à l'obtention de sûretés réelles et à la constitution des réserves d'évaluation ;
c) Une présentation des procédures relatives au traitement du risque de corrélation défavorable ;
d) Une présentation de l'impact d'une dégradation de leur évaluation externe de qualité de crédit sur le montant des sûretés réelles à fournir ;
e) Le montant brut positif en juste valeur des contrats, les effets de la compensation, le risque de crédit net courant après compensation, les instruments constitutifs de sûretés réelles détenues, le risque de crédit net sur instruments dérivés ;
f) Les valeurs exposées au risque calculées conformément aux méthodes visées au titre VI ;
g) Le montant notionnel des dérivés de crédit utilisés en couverture, et la répartition des valeurs d'exposition courantes par type de produit ;
h) Le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédit en distinguant les opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement assujetti et les opérations liées à son activité d'intermédiation, y compris la distribution des différents dérivés de crédit utilisés pour l'achat de protection, d'une part, et pour la vente de protection, d'autre part ;
i) La valeur estimée du paramètre alpha, lorsque l'établissement assujetti est autorisé à utiliser cette estimation.