Articles

Article 346 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 346 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les facteurs de risques, c'est-à-dire les principaux paramètres de marché dont les variations sont considérées par l'établissement assujetti comme les plus à même d'affecter les valeurs de ses positions de négociation, doivent être choisis de manière appropriée par rapport à son niveau d'activité sur les divers marchés.
Les établissements assujettis doivent respecter les conditions suivantes :
a) Pour le risque de taux d'intérêt, un ensemble de facteurs de risque doit exister pour chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou hors bilan sensibles aux taux d'intérêt :
- le système de mesure des risques doit modéliser la courbe des taux sur la base d'une des méthodes généralement acceptées. Cette courbe est divisée en plusieurs bandes de maturité, afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de l'échéancier ; à chaque bande correspond au moins un facteur de risque. Pour les positions significatives, les établissements assujettis doivent recourir à un minimum de six bandes, à tout le moins pour les grandes devises ;
- le système de mesure des risques doit inclure des facteurs distincts destinés à saisir le risque lié aux écarts de taux entre types d'instruments ou catégories d'émetteurs ;
b) Pour le risque de change, le système de mesure des risques doit prévoir des facteurs correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement assujetti. Les positions de change effectives liées aux investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif sont prises en compte, le cas échéant, sur la base des déclarations d'une tierce partie, auquel cas les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ces déclarations. Lorsque les établissements assujettis n'ont pas connaissance des positions de change liées aux investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif, cette position est isolée et traitée distinctement selon les dispositions de l'article 331 ;
c) Pour le risque sur titres de propriété, des facteurs de risque doivent exister pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement assujetti détient des positions. Au minimum, un facteur de risque doit appréhender les fluctuations des prix d'un marché donné (indice de marché). Une méthode plus détaillée consiste à définir des facteurs de risque correspondant aux différents secteurs du marché. L'approche la plus complète consiste à retenir comme facteurs de risque les titres spécifiques ;
d) Pour le risque sur produits de base, un facteur de risque au moins doit être prévu pour chacun des produits sur lesquels l'établissement assujetti détient des positions :
- lorsque les positions sont faibles, un facteur de risque unique peut être admis pour une sous-catégorie relativement large de produits, par exemple pour toutes les qualités de pétrole brut ;
- en cas d'activité plus importante, les modèles doivent tenir compte des différences entre qualités du même produit et maturités. En outre, il convient d'intégrer la variation du rendement de détention entre positions sur instruments dérivés, notamment contrats à terme et contrats d'échange, et positions au comptant ainsi que les caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et les possibilités offertes aux opérateurs pour dénouer leurs positions ;
e) Pour les options, le système de mesure doit comporter un ensemble de facteurs de risque appréhendant la volatilité des taux, des prix, des cours sous-jacents. Les établissements assujettis détenant des portefeuilles d'options importants ou complexes doivent utiliser des volatilités différenciées en fonction des échéances et, le cas échéant, des prix d'exercice.