Les dispositions de l'article 1er quinquies sont remplacées par :
« Art. 1er quinquies. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :
« 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 EUR ;
« 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 EUR. »