Articles

Article 4 (Décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc »)

Article 4 (Décret du 1er septembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc »)


Prairies de fauche et pâtures.
Les prairies de fauche et pâtures utilisées pour l'alimentation des animaux destinés à la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » sont situées dans la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret.
Les conditions d'entretien des prairies de fauche et des pâtures définies ci-après sont précisées dans le règlement technique précité.
Les prairies de fauche et pâtures doivent présenter une flore strictement naturelle. Une prairie de fauche ou une pâture semée ne peut être utilisée pour l'alimentation des animaux destinés à produire de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc » qu'à l'issue d'une période de dix ans après le semis.
Les prairies de fauche sont fauchées au moins une fois par an. Seule la première coupe est utilisée pour l'alimentation des animaux destinés à la production de viande d'appellation d'origine contrôlée « Fin Gras » ou « Fin Gras du Mézenc ». Le foin est séché sur pré et stocké dans des conditions lui permettant d'être identifié des autres foins ne répondant pas aux conditions du présent décret.
Les pâtures sont pâturées chaque année.