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Article 6 (Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives)

Article 6 (Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les fédérations sportives)


Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article 5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
2° Chaque prélèvement mentionné à l'article 5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.