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Article 1 (Arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine)

Article 1 (Arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine)


Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après sous quelque forme que ce soit :
1° Les carottes, concombres, dachines (madères), ignames, melons, patates douces, tomates qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg ;
2° Les denrées alimentaires d'origine végétale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg.
La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.