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Article 4 (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)

Article 4 (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)


Sans préjudice des conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, les carnivores domestiques faisant l'objet d'échanges commerciaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».