Le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors aux autorités chargées de la gestion du personnel de la gendarmerie nationale dont il fixe la liste par arrêté.
Ces autorités reçoivent délégation pour prononcer les mutations entrant dans les catégories suivantes :
1. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, au sein d'une même formation administrative au sens de l'article 9 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
2. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, dans une autre formation administrative que celle dont il relève.
3. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique ou d'une ambassade.
4. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des formations du commandement des écoles.