I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Etablissements publics
« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes.
« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
II. - La section 2 du chapitre VII du titre VII du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogée.