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Article 160 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 160 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »