Le titre II du décret du 18 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les articles 41, 42, 43, 44 et 45 deviennent respectivement les articles 38, 39, 40, 41 et 42 ;
2° L'article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les circonscriptions des chambres régionales de commerce et d'industrie, dont le siège est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'industrie, correspondent à celles des régions administratives.
« Toutefois, la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Limousin - Poitou-Charentes correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême, Brive, Cognac, Guéret, La Rochelle, Limoges, Niort, Poitiers, Rochefort et Tulle. La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celles des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
« Les circonscriptions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. »
3° L'article 39 est ainsi modifié :
- la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie. » ;
- il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé : « Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité. »
4° L'article 42 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « triennale » est remplacé par le mot : « quinquennale » ;
- le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article 23 du présent décret, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie. »