Le conseil de perfectionnement est l'instance de réflexion et de proposition de l'école en matière pédagogique. Il comprend, outre un représentant du ministre chargé de la sécurité civile, dix-neuf membres désignés par ce ministre :
a) Trois membres désignés sur proposition respectivement du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
b) Deux chefs d'état-major de zone ;
c) Trois représentants du Centre national de la fonction publique territoriale, désignés sur proposition du président de son conseil d'administration ;
d) Trois représentants des personnels d'encadrement des services départementaux d'incendie et de secours ;
e) Cinq membres ayant la qualité d'enseignant ou de chercheur ;
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'école.
Le président du conseil de perfectionnement est nommé parmi les membres du conseil par le ministre chargé de la sécurité civile, après avis du directeur de l'école.
Le directeur de l'école assiste aux séances avec voix consultative.