I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants, », sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».
II. - Le même V est complété par les mots : « , exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.