I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 ;
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R.* 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.