Le décret du 7 septembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article 4, les articles 4-1 et 4-2 rédigés comme suit :
« Art. 4-1. - Les dispositions des articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural relatives aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser sont applicables pour la délivrance des permis de chasser demandés à compter du 1er janvier 2003.
« Lorsqu'il est demandé avant cette date dans les conditions prévues à l'article R. 223-9, le permis de chasser est accordé à toute personne ayant satisfait aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser après avoir suivi les formations théorique et pratique mentionnées à l'article R. 223-6 du code rural.
« Dans le cas où la formation pratique mentionnée à l'article R. 223-6 du code rural ne peut être organisée en 2002, il lui est substitué une formation pratique dont le programme minimum est fixé pour l'année 2002 par arrêté du ministre chargé de la chasse, organisée par les fédérations départementales des chasseurs sous le contrôle des agents mentionnés à l'article R. 223-7 du code rural. Dans ce cas, l'attestation de formation pratique délivrée par le responsable de la formation à l'issue de celle-ci n'est valable que pour présenter une demande d'inscription à un examen du permis de chasser ayant lieu au cours de l'année 2002.
« Art. 4-2. - Pour que la conformité des installations de formation pratique aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6 du code rural puisse être certifiée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-2 du code rural, avant le 1er janvier 2003, la demande de certification doit être présentée par les présidents des fédérations départementales des chasseurs avant le 30 septembre 2002. »