Art. 4. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »
II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».
III. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».