Art. 6. - Le cas échéant, les créances et les dettes nées entre le CRDP des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane dissout et chacun des nouveaux CRDP créés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane par le décret du 28 décembre 2001 susvisé seront constatées respectivement dans le compte de liquidation et dans les écritures de ces trois centres.