Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est fixé comme suit :
1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.