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Article 31 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)

Article 31 (Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte)


Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.