L'article 213-6.02, intitulé « Définitions », est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 5, à la suite de l'expression : « aux procédures d'amendement applicables aux appendices des annexes », il est ajouté l'expression : « et tel qu'amendé par la résolution MEPC.132(53) ».
2.2. L'actuel paragraphe 14, ainsi libellé : « 14. "Autorité désigne le ministre chargé de la mer », devient le paragraphe 15.
2.3. A la suite du paragraphe 13, il est ajouté un nouveau paragraphe 14 ainsi libellé : « 14. "Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère. »
2.4. A la suite du paragraphe 15, il est ajouté le texte ci-après :
« En application de la directive 2005/33/CE :
16. "Combustible marin désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire/bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;
17. "Diesel marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;
18. "Gas-oil marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;
19. "Convention MARPOL, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 ;
20. "Annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires, qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;
21. "Zones de contrôle des émissions de SOx, les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL ;
22. "Navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :
i) Le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et
ii) Un enfant âgé de moins d'un an ;
23. "Services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
i) Suivant un horaire publié ; ou
ii) Avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;
24. "Navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;
25. "Navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;
26. "Bateau de navigation intérieure, un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :
i) D'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82/714/CEE ;
ii) D'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;
27. "Mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;
28. "Régions ultrapériphériques, les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 299 du traité ;
29. "Technologies de réduction des émissions, un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable. »