L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;
3° Dans le 8°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;
4° A la fin du 9°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;
5° Le 10° est abrogé.