L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2002 susvisé est modifé comme suit :
I. - Dans la première phrase du I, la mention : « suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées » est supprimée.
II. - Dans la dernière phrase du I, la mention : « adressent leur déclaration » est remplacée par : « déclarent leurs émissions ».
III. - Le II est rédigé comme suit :
« La déclaration des données de l'année est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février. »
IV. - Le III est rédigé comme suit :
« La déclaration prévue au I est réalisée par l'exploitant par voie électronique ou à défaut par écrit suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. »
V. - Le VI est rédigé comme suit :
« Pour les élevages, les obligations du I sont remplacées par :
Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1° 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou
3° 750 emplacements pour truies,
répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article dans les formes prévues au présent article, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination. »