La première phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. »