L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de 1 600 heures » sont supprimés.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de cent heures pour un mi-temps. »