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Article 104 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 104 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;
3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;
4° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »