Le livre V du code rural (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I. - A l'article R. 511-73 :
1. Le premier alinéa est abrogé.
2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. »
II. - A l'article R. 511-82 :
1. Le deuxième alinéa est complété par les mots : « avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ».
2. Au troisième alinéa, les mots : « avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice ».
3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-92 sont supprimés.
IV. - L'article R. 513-27 est modifié comme suit :
1. Le deuxième alinéa est complété par les mots : « avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ».
2. Au troisième alinéa, les mots : « avant le 1er juillet qui suit la clôture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice ».
3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. »