En outre, lorsqu'il peut être démontré :
- par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres antipoison ou concernant les maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées à l'article 15, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme ;
- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation ;
- qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.