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Article 2 (Arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 3621-3 du code de la santé publique)

Article 2 (Arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L. 3621-2 et R. 3621-3 du code de la santé publique)


Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 3621-2 du code de la santé publique comprend :
1° Deux fois par an :
a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
- un entretien ;
- un examen physique ;
- des mesures anthropométriques ;
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession.
b) Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.
2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
- numération-formule sanguine ;
- réticulocytes ;
- ferritine.
3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article 1er.
4° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.