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Article 14 (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 14 (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations ;
2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat ;
3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement et, avec l'accord des préfets intéressés ou à la demande du préfet de région, hors du département.