L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La direction des systèmes d'information et de communication est chargée, en liaison avec les autres directions, de définir et mettre en oeuvre la politique du ministère en matière d'informatique et de télécommunications. Elle a notamment pour mission :
« a) De déployer et de maintenir en conditions opérationnelles en toutes circonstances les systèmes d'information et de communication nécessaires au fonctionnement du ministère, en coordonnant l'action des services qui en sont chargés ;
« b) De proposer, étudier, développer et mettre en oeuvre les évolutions à apporter à ces systèmes pour l'exécution des orientations stratégiques retenues pour le ministère ;
« c) De veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication du ministère, notamment en coordonnant la politique d'équipement des directions et services ;
« d) De contribuer au développement de l'administration électronique par la mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions du ministère, de services télématiques facilitant les relations avec les administrés. »