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Article 7 (Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)

Article 7 (Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)


Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants approuvé par le décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 17.5 et 17.6 de l'article 17 deviennent les 17.6 et 17.7. Le 17.4 de cet article est remplacé par les 17.4 et 17.5 ainsi rédigés :
« 17.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 17.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »