Article 7 (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)
Article 7 (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)
Sont présumés conformes aux exigences essentielles les constituants de sécurité munis du marquage « CE » et accompagnés de la déclaration de conformité susmentionnée.