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Article R. 1332-10 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1332-10 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
(Al. 10 de l'article 8 du décret n° 2002-121 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.)