Articles

Article 18 (Décret n° 2003-263 du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 18 (Décret n° 2003-263 du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Par dérogation à l'article R. 5145-24 du code de la santé publique, les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine ou à leur cabinet en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date de publication du présent décret peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine, leur clinique ou leur cabinet vétérinaires tant qu'ils restent propriétaires de ces derniers.
Les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires.
Ces pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine et ces vétérinaires délivrer au détail conformément aux dispositions de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique les médicaments vétérinaires qu'ils fabriquent.
II. - Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués qui exercent leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique à la date de publication du présent décret sont réputés répondre aux conditions d'exercice mentionnées aux articles R. 5145-13 et R. 5145-14 du même code.
III. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 5145-13 et R. 5145-14 du code de la santé publique, les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués prenant leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du même code dans les douze mois suivant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour acquérir l'expérience pratique correspondant à leurs fonctions.
IV. - Les entreprises mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 5145-30 et R. 5145-31 du même code.
V. - Les établissements mentionnés à l'article R. 5145-42 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du c de cet article.
VI. - Les utilisateurs d'installations agréées en vue de la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux en application de l'article R. 5146-50 bis du code de la santé publique avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 5146-50-2 du même code pour présenter au préfet du département où se trouve l'installation une demande en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 du même code.
Ceux qui auront déposé leur demande dans le délai mentionné ci-dessus pourront continuer à préparer extemporanément des aliments médicamenteux jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale dans les conditions fixées à l'article R. 5146-50-2 précité.