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Article 3 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)

Article 3 (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)


Tous les opérateurs tiennent à jour un registre d'entrées et sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des oignons ainsi que les quantités d'oignons mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les conditionneurs adressent annuellement aux services de l'Institut national des appellations d'origine un récapitulatif des volumes d'oignons qu'ils ont mis en circulation sous l'appellation lors de la campagne précédente et des stocks détenus à l'issue de cette campagne.