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Article 9 (Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications)

Article 9 (Décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications)


L'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « prévisions » et « année précédant l'année considérée » sont remplacés respectivement par les mots : « données constatées » et « année suivant l'année considérée ».
II. - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
III. - Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « prévisionnels et » sont supprimés.
IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. »