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Article 31 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 31 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent 4. »
2. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »
3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
4. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.