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Article 3 (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)

Article 3 (Décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai)


Le classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai est effectué chaque année, sur demande des exploitants, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai prévue à l'article 5.
L'avis de la commission est émis eu égard à la proportion de séances composées d'oeuvres cinématographiques d'art et d'essai par rapport aux séances programmées au cours d'une période de référence définie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Cet avis tient également compte :
- des conditions locales et de l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce ses activités ;
- de l'importance des actions d'animation effectuées pour la promotion de ses programmes ;
- de l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion et de la diversité des oeuvres ;
- des politiques de fidélisation des publics ;
- des conditions d'accueil et de confort.