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Article 2 (Arrêté du 12 juillet 2006 portant organisation des services d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna)

Article 2 (Arrêté du 12 juillet 2006 portant organisation des services d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna)


Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dispose :
- d'un service administratif ;
- d'un service du transport aérien ;
- d'un service de la navigation aérienne ;
- d'un service de l'infrastructure.
Il connaît, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé dans la mesure où elles ressortissent des compétences de l'Etat.
Il connaît, le cas échéant, sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de certaines activités relevant des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 22, 25 et 26 de la loi du 19 mars 1999 susvisée et dont le service d'Etat a été chargé en application de l'article 4 du décret du 3 mai 1961 susvisé.