Il est ajouté, après l'article R. 731-4 du même code, cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 731-5. - Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
« Art. R. 731-6. - La décision est délibérée hors la présence des parties.
« Art. R. 731-7. - Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
« Art. R. 731-8. - Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
« Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
« Art. R. 731-9. - Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. »