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Article 4 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)

Article 4 (Décret n° 2005-1708 du 29 décembre 2005 relatif à l'ordonnancement de la dépense en matière d'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)


L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106. - La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »