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Article 27 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)

Article 27 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)


L'exploitant ou le gestionnaire d'une usine de production d'aliments pour animaux familiers est tenu de faire procéder, à ses frais, à des contrôles périodiques permettant de s'assurer que :
- les conserves d'aliments pour animaux familiers satisfont à des épreuves d'incubation, permettant de vérifier leur stabilité, de sept jours à 37 °C ou de dix jours à 35 °C, dans les conditions définies à l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;
- les autres aliments pour animaux familiers satisfont aux critères microbiologiques fixés en annexe du présent arrêté.
La périodicité de ces contrôles est fixée, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'usine de production d'aliments pour animaux familiers, en fonction de la nature et de la quantité d'aliments fabriqués.