A l'annexe III, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, la section 0I quinquies est complétée par les articles 46 quindecies LA et 46 quindecies LB ainsi rédigés :
« Art. 46 quindecies LA. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.
« Art. 46 quindecies LB. - Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements. »