Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil ; il établit notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur d'Etat et est applicable jusqu'au vote d'un nouvel état prévisionnel des recettes et des dépenses par le conseil d'administration.